Service
réservation de taxi moto à Orly Ouest, Orly Sud
Règlementation taxi moto Orly
Un point important, depuis le mois d'avril
2011, la règlementation du service taxi moto ou scooter taxi est passée en
application.
Il est devenu obligatoire de réserver votre moto taxi avant chaque
déplacement. Nos chauffeurs sont maintenant régulièrement contrôlés sur
les gares et les aéroports de Roissy Cdg et d'Orly, ils doivent pouvoir
justifier, lors d'un contrôle, d'une réservation avec le nom du client et
le déplacement préalablement commandé. Pour toutes réservations à
l'aéroport d'Orly et en Ile de France, vous pouvez nous contacter au : 01
39 46 47 81 ou par e-mail : infos@reservation-moto-taxi-orly.com
Voici le decret règlementant l'activité de Transport de personne à moto.
JORF n°0244 du 20 octobre 2010 page 18759
texte n° 11
DECRET
Décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de
personnes avec conducteur
NOR: IOCA1011644D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10 et R. 221-11 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 211-26, R. 231-13 et R.
231-14 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la
loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de
conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et
à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler
sur la voie publique ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en
date du 26 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT A
TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou
trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit
être titulaire d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité
et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L.
223-1 du code de la route.
II. - Nul ne peut exercer cette profession si figure au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les
non-nationaux, une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et
réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la
moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d'un
véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du
véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la
délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de
conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive par une juridiction
française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol,
escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la
personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les
stupéfiants.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le code de la route est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 221-10, il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
« La catégorie A du permis de conduire ne permet la
conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le
transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en
possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification
médicale de l'aptitude physique. »
II. - Au 2° du I de l'article R. 221-11, les mots : «
Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10 » sont remplacés
par les mots : « Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R.
221-10 ».
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Tout conducteur, qui remplit les conditions visées
aux articles 1er et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle
délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris,
par le préfet de police.
II. - La carte professionnelle doit être restituée
lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu'une des
conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut,
celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois
roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être
inférieure à quatre ans.
Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation
annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés
pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d'une
signalétique définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
La réservation d'un véhicule motorisé à deux ou trois
roues est prouvée par tout moyen permettant à l'autorité compétente d'en
vérifier la réalité et le caractère préalable.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
I. - 1° Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux
de personnes, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité
compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à
l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 1re classe ;
2° Le fait, pour tout conducteur visé au 1°, invité à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte
professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, de ne pas
présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
3° Le fait d'exercer l'activité de conducteur de
véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre
onéreux de personnes, sans être titulaire de la carte professionnelle en
cours de validité, prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
II. - 1° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de
transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou
trois roues, sans la signalétique prévue à l'article 5 du présent décret,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ;
2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de
transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux
ou trois roues, non conformes aux conditions fixées à l'article 4 du
présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe ;
3° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de
transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou
trois roues, en employant des conducteurs qui ne sont pas titulaires de la
carte professionnelle prévue à l'article 3 du présent décret, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES A
L'ACTIVITE DE CONDUCTEUR DE TAXI
Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'article 6 du décret du 17 août 1995 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut exercer la profession de conducteur de
taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son
équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :
« 1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et
réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la
moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
« 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un
véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du
véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la
délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de
conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
« 3° Une condamnation définitive par une juridiction
française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol,
escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la
personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les
stupéfiants. »
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TOURISME
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le code du tourisme est ainsi modifié :
Au 3° de l'article R. 211-26, les mots : « ,
immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 et » sont
supprimés.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 231-13 du code du tourisme est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art.R. 231-13.-1° Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité
d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
« ― sans être immatriculé au registre mentionné au b de
l'article L. 141-3 ;
« ― en employant des chauffeurs qui ne sont pas
titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;
« ― en utilisant des véhicules non conformes aux
caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D.
231-1 ;
« 2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de
voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la
signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »
Article 11 En savoir plus sur cet article...
L'article R. 231-14 du code du tourisme est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art.R. 231-14.-1° Le fait, pour tout chauffeur d'une
voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de
l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité,
prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 1re classe ;
« 2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte
professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce
document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une
voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en
cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Au 2° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale,
il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« i) L'article 7 (I [1° et 2°] et II [1°]) du décret n°
2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec
conducteur ;
« j) Les articles R. 231-13 (2°) et R. 231-14 (1° et
2°) du code du tourisme ;
« k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre
2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins
motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique. »
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du chapitre 1er du présent décret
entrent en vigueur le 1er jour du sixième mois suivant celui de sa
publication.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat,
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli
Partenaire : https://www.libertytrans.fr/